Eventnews-13/9/2012
Procès de Gbagbo :
-Pourquoi le procès de Gbagbo n’aura pas lieu maintenant
-Les derniers arguments de la Défense qui coincent la CPI
-L’incompétence de la CPI à juger Gbagbo au cœur des débats
-Les errances en Droit de la juge De Gurmendi mises à nue par Me Altit
-Une nouvelle Chambre désignée pour trancher
Nous sommes nombreux à nous impatienter au sujet du procès très attendu de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale.
Transféré depuis le 29 novembre 2011, Laurent Gbagbo n’est toujours pas situé sur son sort. Va-t-il bénéficier d’un non lieu ou ira-t-il à un procès ? Bien malin celui qui y apportera une réponse dans l’immédiat.
De son côté, la Défense présidée par l’avocat français, Me Emmanuel Altit prépare activement cette audience du moins historique et dans la plus grande des discrétions possible. Loin des caméras.
Pareil pour le Ministère public représenté par le bureau du procureur, principal accusateur.
Pour juger, donc départager les deux parties, une Chambre préliminaire a été désignée. Elle est présidée par la juge unique, Silvia Fernandez de Gurmendi. Alors que son client est détenu à la prison de Scheveningen depuis cinq (5) mois, le 24 mai 2012, la Défense de Gbagbo déposait une requête en incompétence de la Cour pénale internationale fondée sur plusieurs dispositions des textes du traité de Rome. Cette requête sera contestée le 27 juin 2012 par le Procureur et le bureau public du conseil pour les victimes (BPCV). Le 6 juillet 2012, la Défense revient à la charge et demande à la Chambre préliminaire I, l’autorisation de répliquer. Malheureusement pour la Défense cette autorisation lui sera refusée le 15 août 2012 par la juge De Gurmendi qui acceptera par la même occasion de prendre en compte les observations des nouvelles autorités ivoiriennes sur la requête en incompétence de la CPI présentée par la Défense, elle-même rejetée par la Chambre préliminaire I.
Le 21 août, la Défense va cette fois-ci, déposer un acte d’appel de la décision de la chambre préliminaire portant sur la compétence de la Cour.
Pour départager finalement, toutes les parties en présence dans le dossier à savoir le procureur, la Défense, les juges, l’Etat de CI et les Victimes, une nouvelle chambre d’appel fut désignée. Elle est présidée par la juge Anita Ušacka, ( Lettonie-juge président) et comprend :
M. le juge Sang-Hyun Song (président de la CPI)
Mme la juge Sanji Mmasenono Monageng (Botswana)
Mme la juge Akua Kuenyehia (Ghana)
M. le juge Erkki Kouroula (Finlande)
Dans sa décision du 31 août 2012, la chambre d’appel demande aux BPCV, Etat de Côte d’Ivoire, Procureur et Défense de déposer leurs observations concernant le document d’appui à l’appel de la Défense et la réponse du procureur respectivement au plus tard le 5 octobre (BPCV), le 28 septembre (Etat de CI) et le 12 octobre 2012 (Procureur et Défense)
Une décision de trop selon l’équipe de Me Emmanuel Altit qui voit là une diversion de la part de la cour pénale internationale.
En gros, pour Me Altit, l’Etat de Côte d’ivoire ne saurait être partie prenante dans cette affaire, vu qu’elle n’a jamais ratifié le traité de Rome. Une attitude dénoncée dans un dossier explosif en date du 6 septembre 2012 et qui dénonce toutes les errances la Chambre Préliminaire en droit d’abord en répondant favorablement à la demande de la Côte d’Ivoire tendant à pouvoir déposer des observations ; en ne répondant pas à la demande de la Côte d’Ivoire dans une décision séparée, privant la défense du droit de faire appel de cette décision ou de répliquer; en considérant la déclaration du 18 Avril 2003 à la lumière de la « situation concrète » ; en n’interprétant pas la déclaration du 18 Avril 2003 comme un acte unilatéral de l’Etat ivoirien ; en tirant des conclusions de l’existence des documents signés par Alassane Ouattara les 14 Décembre 2010 et 3 Mai 2011 sans se prononcer au préalable sur leur nature juridique ; sur le champ d’application de l’Article 55-1 du Statut ; sur l’étendue du contrôle exercé par la Cour sur le respect des critères de l’Article 59-2 par les autorités nationales ;Toujours pour l’équipe de Me Emmanuel Altit, la Chambre Préliminaire a commis une erreur manifeste de fait en ne constatant pas la violation de l’Article 59-2 lors de la procédure de remise à la Cour de son client ; Aussi, la Chambre Préliminaire a erré en droit en requalifiant de requête en abus de procédure la demande de la défense ; Enfin la Chambre Préliminaire, selon Me Altit, a erré en droit sur les conditions nécessaires pour pouvoir prononcer une exception d’incompétence . C’est donc pour toutes ces raisons susmentionnées que la Défense demande purement et simplement à la Chambre d’Appel d’annuler dans toutes ses dispositions la décision attaquée et de déclarer que la Cour Pénale Internationale n’est pas compétente dans l’affaire Procureur c. Laurent Koudou Gbagbo.
Pk/ Eventnews TV
Voici l’intégralité du document et le rappel des faits :
Le lundi 5 décembre 2011 a lieu l’audience de première comparution au cours de laquelle la Chambre Préliminaire III fixait la date de l’audience de confirmation des charges au 18 juin 2012.
Malgré des conditions de détention décentes à la prison de la CPI et un suivi médical, l’état de santé du Président Gbagbo reste très inquiétant. Son équipe de Défense, devant l’inertie du service médical du centre de détention, mandate alors un médecin pour évaluer son état de santé.
Le 27 avril 2012, la Défense déposait une requête « demandant la mise en liberté provisoire du Président Gbagbo » dont une partie se fondait sur l’état de santé du Président Gbagbo.
Le 24 mai 2012 la Défense déposait une « Requête en incompétence de la Cour Pénale Internationale fondée sur les articles 12(3), 19 (2), 21 (3), 55 et 59 du Statut de Rome».
Le 15 juin 2012, la Chambre préliminaire I rendait une décision portant sur la « conduct of the proceedings following the defence challenge to the jurisdiction of the Court pursuant to article 19 of the Rome Statute » et invitait le Procureur et le Bureau Public du Conseil pour les Victimes (« BPCV ») à déposer leurs observations au plus tard le 27 juin 2012.
Le 18 juin 2012, sans aucune autorisation de la part de la Chambre41, les Avocats de la République de Côte d’Ivoire déposaient des « Observations de la République de Côte d’Ivoire sur la requête en incompétence de la Cour pénale internationale fondée sur les article 12(3), 19(2), 21(3), 55 et 59 du Statut de Rome présentée par la Défense du Président Gbagbo ».
Le même jour, le BPCV déposait une demande visant à obtenir accès aux annexes confidentielles de la requête en incompétence de la Défense. La Défense s’y opposait le 21 juin 2012.
Le 19 juin 2012, la Défense demandait à la Chambre préliminaire I d’ordonner qu’il soit procédé à des examens médicaux supplémentaires du Président
Le 25 juin 2012, la Défense déposait une requête dans laquelle elle soutenait que les observations présentées par les Avocats de la République de Côte d’Ivoire étaient irrecevables.
Le 26 juin 2012, la Juge unique faisait droit à la demande de la Défense et désignait trois Experts. Les Experts déposaient leur rapport le 19 juillet 2012.
Le 27 juin 2012, le Procureur déposait une réponse à la requête en incompétence de la Défense. Le BPCV déposait également des observations sur la requête en incompétence de la Défense.
Le 6 juillet 2012, la Défense demandait à la Chambre préliminaire I l’autorisation de répliquer aux observations déposées par le Procureur et par le BPCV. Le 10 juillet le Procureur y répondait, s’opposant à la demande de la Défense.
Le 26 juillet 2012, la Juge unique, rappelant le caractère crucial de la question de l’aptitude ou de la non-aptitude d’une personne poursuivie à passer à jugement et à mener une Défense effective et efficace, décidait de donner aux parties l’ « opportunité de soumettre leurs observations sur les Rapports et sur la procédure subséquente à suivre avant de rendre une décision sur l’aptitude de M. Gbagbo à participer aux procédures à son égard.
Le 2 août 2012, la Juge unique reportait l’audience de confirmation des charges le temps que la question de l’aptitude du Président Gbagbo à être jugée soit résolue. Elle ordonnait également au Procureur de déposer d’éventuelles observations portant sur les rapports des experts et les procédures ultérieures à suivre au plus tard le 13 août 2012 et à la Défense de déposer des observations au plus tard le 21 août 2012.
Le 15 août 2012, la Chambre préliminaire I rejetait, dans un même document, la demande de la Défense d’autorisation à répliquer, acceptait de prendre en compte les observations de la République de Côte d’Ivoire et rejetait la requête en incompétence présentée par la Défense le 24 mai 2012.
Le Procureur déposait ses observations sur les rapports médicaux des experts et la procédure à suivre le 16 août 2012.
Le 21 août 2012 la Défense déposait son acte d’appel de la décision de la Chambre préliminaire portant sur la compétence de la Cour.
Le Représentant légal commun des victimes déposait des « Observations on the legal principles applicable to the determination of a suspect’s Fitness » le 23 août 2012.
Le 23 août 2012 la Chambre d’appel nommait la Juge Anita Ušacka en tant que Juge président dans le cadre de l’appel de la Défense portant sur la décision de la Chambre préliminaire relative à la compétence de la Cour
La Défense déposait des observations sur l’état de santé du Président Gbagbo, son aptitude à être jugé et sur la suite de la procédure le 4 septembre 2012.
Le 31 août 2012 la Chambre d’appel décidait que :
i. Les victimes ayant été autorisées à déposer des observations lors de la procédure devant la Chambre préliminaire en vertu de l’Article 19 du Statut de Rome pouvaient déposer des observations concernant le document à l’appui de l’appel de la Défense et à la réponse du Procureur à celui-ci au plus tard le 5 octobre 2012 ;
ii. La Côte d’Ivoire était invitée à déposer des observations, en vertu de la Règle 103-1 du Règlement, sur le document à l’appui de l’appel de la Défense et à la réponse du Procureur ci-dessus, au plus tard le 28 septembre 2012 ;
iii. La Défense et le Procureur pourraient répondre aux observations susmentionnées au plus tard le 12 octobre 201262.
DISCUSSION
Introduction : le Principe de Légalité au coeur de l’Appel
A titre liminaire, la Défense tient à souligner les enjeux cruciaux de cet Appel. Bien plus que de points de procédure ou d’argumentation juridiques, les questions soulevées ici touchent à ce qui est au coeur de toute la procédure pénale internationale, le principe de légalité sans lequel il ne peut y avoir d’exercice légitime de la fonction judiciaire. Il est le corollaire indissociable de la liberté, en ce sens que toute atteinte à celle-ci doit être justifiée et proportionnée. En conséquence, ce principe protège les individus contre les possibles excès des institutions qui régissent leur comportement.
Ainsi, si un tribunal excède le cadre de sa compétence, il porte atteinte à ce principe de légalité. C’est tout l’enjeu de l’appel sur la portée de la déclaration faite en vertu de l’article 12(3).
Par ailleurs, si la justice est aveugle, elle ne saurait être aveugle à l’injustice même. C’est tout l’enjeu de l’appel sur les violations graves de la dignité humaine de l’accusé.
Or il apparaitra au cours de la discussion que la Chambre Préliminaire n’a pas pris la mesure de ces enjeux fondamentaux pourtant mis en lumière la requête en incompétence déposée par la Défense, comme nous allons maintenant le montrer.
Présentation des moyens d’appel
Dans la suite de la discussion la Défense souhaite soulever les moyens suivants :
1) Moyens relatifs aux observations de la Côte d’Ivoire :
• Moyen 1 : la Chambre Préliminaire a erré en droit en répondant favorablement à la demande de la Côte d’Ivoire tendant à pouvoir déposer des observations.
• Moyen 2 : la Chambre Préliminaire a erré en droit ne répondant pas à cette demande dans une décision séparée, privant la Défense du droit de faire appel de cette décision ou de répliquer.
2) Moyens relatifs à l’Article 12-3 du Statut de Rome :
• Moyen 3 : La Chambre Préliminaire a erré en droit en considérant la déclaration du 18 Avril 2003 à la lumière de la « situation concrète ».
• Moyen 4 : La Chambre Préliminaire a erré en droit en n’interprétant pas la déclaration du 18 Avril 2003 comme un acte unilatéral de l’Etat ivoirien.
• Moyen 5 : La Chambre Préliminaire a erré en droit en tirant des conclusions de l’existence des documents signés par Alassane Ouattara les 14 Décembre 2010 et 3 Mai 2011 sans se prononcer au préalable sur leur nature juridique.
3) Moyen relatif à l’Article 55-1 du Statut de Rome :
• Moyen 6 : La Chambre Préliminaire a erré en droit sur le champ d’application de l’Article 55-1 du Statut.
4) Moyens relatifs à l’Article 59-2 du Statut de Rome :
• Moyen 7 : La Chambre Préliminaire a erré en droit sur l’étendu du contrôle exercé par la Cour du champ d’application du contrôle de la Chambre du respect de l’Article 59-2 par l’Etat.
• Moyen 8 : La Chambre Préliminaire a commis une erreur manifeste de fait en ne constatant pas la violation de l’Article 59-2 lors de la procédure de remise à la Cour.
5) Moyens relatifs à l’exception d’incompétence pour violations graves des droits de l’accusé :
• Moyen 9 : La Chambre Préliminaire a erré en droit en requalifiant de requête en abus de procédure la demande de la Défense.
Moyen 10 : La Chambre a erré en droit sur les conditions nécessaires pour pouvoir prononcer une exception d’incompétence.
1. Moyens relatifs aux observations de la Côte d’Ivoire
Le 18 juin 2012, la Côte d’Ivoire déposait une demande d’autorisation de présenter des observations sur la requête de la Défense sur la compétence. Le même jour, sans attendre l’autorisation de la Chambre Préliminaire, pourtant indispensable dans le cas présent, la Côte d’Ivoire déposait ses observations sur la requête. Le 25 Juin 2012, la Défense déposait une requête contestant le droit de la Côte d’Ivoire à déposer des observations. Dans la décision attaquée, la Chambre Préliminaire accepte de prendre en compte les observations de la Côte d’Ivoire66.
La Défense soutient la Chambre Préliminaire a erré en droit en répondant favorablement à la demande de la Côte d’Ivoire de déposer des observations (moyen 1). Par ailleurs, sur la forme, la Chambre Préliminaire a erré en droit ne répondant pas à cette demande dans une décision séparée, privant la Défense du droit de faire appel de cette décision ou de répliquer (moyen 2).
1.1. Moyen 1 : la Chambre Préliminaire a erré en droit en répondant favorablement à la demande de la Côte d’Ivoire tendant à pouvoir déposer des observations
Dans la requête où elle soulevait l’irrecevabilité de la demande de la Côte d’Ivoire67, la Défense soulignait l’absence de base légale à cette demande. En effet, la Norme 24(3) du Règlement de la Cour dispose que « Les États participant à la procédure peuvent présenter une réponse à tout document, sous réserve d’une ordonnance contraire ». Or, la Côte d’Ivoire n’est pas en l’espèce un Etat participant à la Procédure, et ni le Statut, ni le RPP ne permettent que ce caractère lui soit reconnu.
Ainsi, la Règle 59 du RPP, qui régit la participation aux procédures relatives aux contestations de la compétence de l’Article 19 du Statut, prévoit très clairement qui peuvent être les participants possibles à la procédure qui sont : « a) ceux qui déféré une situation en application de l’article 13 » et « b) les victimes qui ont déjà communiqué avec la Cour à l’occasion de l’affaire dont il s’agit, ou leurs représentants légaux ». Or, la Côte d’Ivoire n’entre dans aucune de ces deux catégories, n’ayant pas déféré une situation devant la Cour en vertu de l’article 13, l’affaire actuelle étant le fruit de l’ouverture d’une enquête proprio motu par le Procureur. D’ailleurs, dans une situation similaire, celle du Kenya, La Chambre Préliminaire II concluait, à la lumière du contenu de l’Article 19 et de la Règle 59 que « the drafters intended to exclude State Parties from proceedings in a scenario such as the one sub judice. Thus, the Republic of Kenya cannot be considered as a participant in the instant proceedings ». Cette jurisprudence semble s’appliquer parfaitement à la présente situation et rien n’autorise donc à conclure que la Côte d’Ivoire est un Etat participant à la procédure.
La Chambre Préliminaire, en se contentant de faire référence à son pouvoir de déterminer la procédure à suivre en application de la Règle 58-269, ne répond à aucun de ces arguments. La discrétion accordée à la Chambre Préliminaire en vertu de cette Règle ne saurait l’autoriser à octroyer à un Etat le statut de participant à la procédure en violation explicite de la Règle 59 du RPP qui a la même force contraignante pour les juges que le Statut. Il n’existait donc aucune base légale à la décision de la Chambre Préliminaire d’autoriser la Côte d’Ivoire à déposer des observations et la Chambre d’Appel doit à ce titre annuler cette autorisation. La Chambre préliminaire a donc commis une erreur de droit, erreur qui invalide la totalité de sa décision.
1.2. Moyen 2 : la Chambre Préliminaire a erré en droit ne répondant pas à cette demande dans une décision séparée, privant la Défense du droit de faire appel de cette décision ou de répliquer
L’usage, à la CPI semble être de répondre aux demandes de déposer des observations dans des décisions séparées. En ne procédant pas de la sorte la Chambre a court-circuité le déroulement normal de la procédure.
En effet, en réservant sa réponse sur la question, ne la révélant que dans la décision au fond portant sur la compétence, la Chambre Préliminaire a privé la Défense des garanties procédurales pourtant prévues par les textes applicables. Ainsi, la Défense n’a tout d’abord pas eu l’occasion de faire appel de la décision comme elle aurait pu en faire la demande en application de l’Article 82-1-d du Statut. Elle n’a pu faire valoir ses arguments.
La Défense tient à souligner que le fait qu’elle puisse faire appel dans le présent document relatif à la décision sur la compétence ne saurait que partiellement remédier à la violation de ses droits procéduraux. En effet, l’essence d’un appel est de pouvoir contester une décision afin d’en dénoncer les conséquences négatives. Or, en répondant favorablement à la Côte d’Ivoire et en prenant en compte immédiatement ses observations, la Chambre Préliminaire a vidé la procédure d’appel de son sens, car même si la Chambre d’Appel accédait à la demande de la Défense, elle ne pourrait demander à la Chambre Préliminaire d’ « oublier » les observations de la Côte d’Ivoire.
Néanmoins, l’intervention de la Chambre d’Appel sur ce point est primordiale. Au-delà du point de procédure, c’est une question de respect de la Cour qui est en jeu. En effet, en procédant de la sorte, la Chambre Préliminaire a implicitement approuvé le « coup de force » de la Côte d’Ivoire, qui ne disposait pas du droit de participer à la procédure selon les textes de la Cour. La Chambre d’appel a elle-même statué que :
The Applicant is neither a party nor a participant to the proceedings, and unless the Single Judge grants leave to participate in the proceedings, in accordance with rule 103(1) of the Rules, the Applicant has no procedural standing to submit any observations [...] to the Chamber1. (…) the “submission of substantive observations is only permissible after a Chamber has decided to invite or grant leave to do so.
En tout état de cause, la Côte d’Ivoire aurait du attendre la permission des juges avant de déposer ses observations.
En l’espèce, la Chambre Préliminaire n’a pu agir ainsi que parce que la Côte d’Ivoire avait déjà déposé ses observations. Si tel n’avait pas été le cas, une décision sur la possibilité pour la Côte d’Ivoire de déposer des observations aurait d’abord dû être rendue, la décision aurait dû être rendue plus tôt pour permettre à la Côte d’Ivoire d’effectivement déposer, ce qui aurait laissé à la Défense l’opportunité de faire appel ou de répliquer. La Chambre d’Appel ne saurait valider ce contournement de procédure par la Côte d’Ivoire, qui, constitue un vice de procédure par la Côte d’Ivoire. La Chambre préliminaire a donc commis une erreur de droit qui invalide sa décision, celle-ci ayant été rendue en prenant en compte les observations de la Côte d’Ivoire déposées de manière irrégulière.
2. Moyens relatifs à l’Article 12-3
La Défense présente trois moyens relatifs au traitement par la Chambre Préliminaire des déclarations faites en vertu de l’article 12-3 : la prise en compte erronée de la « situation concrète » (moyen 3), l’interprétation erronée de la déclaration du 18 avril 2003 (moyen 4) et la portée erronée donnée aux documents du 14 décembre 2010 et du 3 mai 2011 (moyen 5).
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2.1. Moyen 3 : La Chambre Préliminaire a erré en droit en considérant la déclaration du 18 Avril 2003 à la lumière de la « situation concrète »
Dans la décision attaquée, la Chambre Préliminaire commence sa discussion concernant l’Article 12-3 en partageant l’opinion de la Défense sur le fait que « a declaration made under 12-3 of the Statute cannot be equated to a « referral » »74. Elle ne tire pourtant pas par la suite les conséquences de ce constat, en créant une confusion permanente et un lien pourtant inexistant entre la « situation », qui découle d’un renvoi, et la reconnaissance de compétence, qui la précède. La Chambre d’Appel notera que la Chambre préliminaire procède en deux étapes, toutes les deux courtes, comme en témoigne la douzaine de paragraphes qu’elle consacre à cette question pourtant cruciales.
Elle affirme d’abord que « while States may choose to consent or not to the jurisdiction of the Court through declarations provided for in article 12-3 of the Statute, the scope of such declarations is predetermined by the ICC legal framework »75. Pour appuyer son propos la Chambre Préliminaire fait référence au fait que la Règle 44 du RPP rappelle qu’une déclaration faite en vertu de l’Article 12-3 « emporte acceptation de la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’article 5 auxquels renvoie la situation considérée ».
Elle en tire ensuite la conclusion suivante : « Contrary to the Defence submission, the Chamber is of the view that it will be ultimately for the Court to determine whether the scope of acceptance, as set out in the declaration, is consistent with the objective parameters of the situation at hand. » Ceci semble être pour elle la règle juridique d’évaluation applicable aux déclarations faites en application de l’Article 12-3.
La Défense conteste la validité de ce test juridique, car il n’a pas de fondement dans le Statut, et est la conséquence d’un certain nombre de confusions.
La première confusion réside dans la portée de la Règle 44. Pour la Défense, l’affirmation générale selon laquelle une déclaration doit être conforme aux « paramètres objectifs de la situation considérée » ne saurait être déduite, comme le fait la Chambre Préliminaire, de la seule référence à la Règle 44. En effet, cette Règle ne mentionne que les « crimes visés à l’Article 5 », et aucun autre critère tel que celui de la durée ou de la portée géographique. Ainsi, la Règle 44 est claire : la seule limite qu’elle pose à l’étendue de la reconnaissance de compétence par un Etat concerne les crimes, et aucune autre.
Cette unique limitation est d’ailleurs logique, dans la mesure où l’ensemble de l’Article 12 vise à prédéterminer la reconnaissance de la compétence ratione materiae de la Cour. L’article 12-1 précise à ce titre qu’ « un Etat qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l’égard des crimes visés à l’Article 5 »78. De même l’article 12-2-a évoque le territoire sur lequel « le crime a été commis » et l’Article 12-2-b « l’Etat dont la personne accusée du crime est un ressortissant ».
En l’espèce, la Défense n’a jamais avancé que la portée de la déclaration du 18 Avril 2003 devait être limitée en ce qui concerne les crimes poursuivis. Elle se fonde exclusivement sur la portée temporelle de la déclaration. Il ressort donc de ce qui précède que la Règle 44 ne saurait fonder un contrôle étendue par la Chambre des limites du cadre de la reconnaissance de compétence par un Etat portant sur tous les paramètres objectifs de la situation, contrairement à ce qui affirmé.
La seconde confusion, plus fondamentale encore, réside dans la référence à la « situation ». En effet, une telle référence par la Chambre méconnait la nature de la déclaration faite sous 12-3. Ainsi, la reconnaissance de compétence déposée en vertu de cet article intervient en amont de toute existence d’une « situation » au sens du Statut, notion qui n’apparait qu’à partir du moment où il existe un renvoi opéré en vertu de l’article 13. D’ailleurs, l’Article 12-3 n’utilise pas le mot « situation » et parle seulement de reconnaissance pour les crimes données. Certes, la Règle 44 utilise le terme, mais de façon incidente, l’accent étant mis sur les crimes comme indiquée plus haut.
A titre illustratif dans le cas d’espèce, ce n’est que le 3 octobre 2010, au moment où la Chambre Préliminaire a autorisé le Procureur à ouvrir une enquête en Côte d’Ivoire en vertu des articles 13 et 15 du Statut, que l’existence d’une « situation », avec ses propres paramètres, est identifiée puis étendue le 22 Février 2011, comme le rappelle d’ailleurs la présente Chambre Préliminaire81. Pourtant, la reconnaissance de compétence précède ces déterminations sur la situation de près de sept années. Or si on relie, comme le fait la Chambre Préliminaire, la détermination de la portée d’une reconnaissance à la conformité aux paramètres d’une situation, cela aurait donc pour conséquence que la déclaration de 2003 n’aurait pas eu de cadre pendant 7 ans et aurait existé dans une sorte de virtualité juridique. Par ailleurs, si le Procureur avait ouvert une enquête le 19 avril 2003, une Chambre Préliminaire à ce moment-là n’aurait jamais eu à considérer si la déclaration couvrait des évènements en 2010 et aurait certainement validé, si l’on suit encore une fois le raisonnement de la Chambre, l’idée selon laquelle la portée de la déclaration couvrait les évènements liées à la sortie de crise négociée à cette époque suite à la tentative de coup d’Etat du 19 septembre 2002. Enfin, imaginons que la transition démocratique se soit déroulée pacifiquement en 2003, et que pour des raisons complètement dissociées des tensions politiques internes ivoiriennes, par exemple, par l’invasion d’un pays voisin, des crimes relevant de la compétence de la Cour soient commis aujourd’hui en 2010. La Chambre Préliminaire, en application de son propre test, aurait dans ce cas constaté l’absence d’une seule et même situation entre 2003 et 2010, et donc conclut que la déclaration de 2003 ne portait pas sur les évènements de 2010. Ces trois cas de figures illustrent les conséquences absurdes de l’application du test de la Chambre préliminaire : une seule et même reconnaissance de compétence, avec le même texte, rédigée toujours à la même date, se verrait pourtant attribuer une portée différentes en fonction du moment où la Cour déciderait effectivement d’exercer sa compétence, ou en fonction des différentes matérielles existant dans le pays à un moment donné. Une telle incertitude ne saurait avoir été voulu par les rédacteurs du Statut, et cela démontre une fois encore la confusion opérée par la Chambre Préliminaire.
D’ailleurs, anticipant déjà la confusion possible dans sa requête initiale, la Défense expliquait la différence entre la situation et la reconnaissance de compétence de la façon suivante : la déclaration sert à définir le cadre de reconnaissance de compétence dans lequel la Cour peut exercer ses prérogatives et de ce fait se situe en amont de toute considération de la détermination de la situation, au sens du Statut, laquelle détermine le cadre de l’exercice de compétence de la Cour. Cette précision est importante car elle implique que la situation, telle que déterminée par la Cour sur la base des éléments avancés par le Procureur, ne saurait dépasser ce cadre de reconnaissance de compétence qui découle de la déclaration faite sous l’Article 12(3).
En d’autres termes, la Chambre Préliminaire prend le problème à l’envers. Ce n’est pas la déclaration de compétence qui doit être en conformité avec les paramètres de la situation, mais la situation qui ne peut dépasser les paramètres de la déclaration. Toute autre conclusion serait, encore une fois, en contradiction avec la nature d’une reconnaissance de compétence faite en vertu de 12-3, qui si elle est un ersatz de ratification du Statut de la Cour, ne saurait imposer plus d’obligations que celle-ci. Ainsi, si un Etat ratifie le Statut après la date d’entrée en vigueur du traité (1 juillet 2002), la Cour ne pourra exercer sa compétence pour les crimes commis « avant la date d’entrée en vigueur du Statut pour cet Etat »84, peu importe s’il existe une situation factuelle qui remonte plus loin.
D’ailleurs, l’article 11 du Statut montre bien que le champ temporel de la reconnaissance de compétence reste à la discrétion de l’Etat. Ainsi, cet Article dispose que :
Si un État devient Partie au présent Statut après l’entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu’à l’égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l’article 12, paragraphe 3.
Il ressort de ce qui précède que le test adopté par la Chambre Préliminaire n’a pas de fondement juridique dans le Statut. Pis, il méconnait la logique même du Statut en faisant dépendre la portée d’une déclaration d’une hypothétique situation, alors même que sans une reconnaissance il ne pourrait pas y avoir de situation à déterminer, car aucun renvoi ne serait possible en vertu de l’Article 13. En conséquence, le raisonnement tenu par la Chambre Préliminaire, qui fonde la portée de la déclaration du 18 avril 2003 sur la détermination de l’existence d’une seule et même situation entre 2002 et 2010 (ce que la Défense n’a d’ailleurs jamais contesté), alors que ce constat n’est manifestement pas pertinent, car conduisant à un résultat absurde, comme montré précédemment, ne saurait être validé par la Chambre d’Appel qui devrait annuler la décision pour absence de base légale. La Chambre préliminaire a erré en droit, erreur qui invalide la totalité de sa décision.
2.2. Moyen 4 : La Chambre Préliminaire a erré en droit en n’interprétant pas la déclaration du 18 Avril 2003 comme un acte unilatéral de l’Etat ivoirien
Une fois qu’il est acquis qu’une à la « situation » n’est pas le moyen pertinent pour déterminer la portée de la déclaration de reconnaissance, il reste à identifier quels sont les critères pertinents à son interprétation. Sur cette question, une fois encore, la Chambre Préliminaire n’offre pas une solution satisfaisante.
Ainsi, malgré les développements conséquents de la Défense sur cette question dans sa requête initiale, conçus pour aider la Chambre Préliminaire à exercer au mieux sa fonction judiciaire, les juges consacrent l’unique paragraphe suivant à cette question :
In any event, the Chamber notes that Côte d’lvoire did not seek to define the scope of the situation in relation to which it accepted jurisdiction by means of its Declaration of 18 April 2003, other than referring to the initial events of 19 September 2002. Furthermore, nothing in the Declaration of 18 April 2003 indicates any attempt by Côte d’lvoire to restrict the scope by temporal or other limitations to the crimes to be investigated in Côte d’lvoire after those events. The words of the Declaration of 18 April 2003, whereby Côte d’lvoire recognised the jurisdiction of the Court for “une durée indéterminée”, when given their ordinary meaning, make it clear that Côte d’lvoire accepted the jurisdiction of the Court over events from 19 September 2002 onwards.
Le raisonnement de la Chambre Préliminaire pourrait paraître logique en apparence. Pourtant, il apparaît vite que la construction argumentative de celle-ci repose en fait sur un terrain extrêmement fragile. En effet, tout le raisonnement semble tenir sur le « ordinary meaning » donné aux termes de la déclaration. Or derrière cet arbre de bon sens apparent, se cache la forêt des règles d’interprétation en droit international que la Chambre Préliminaire ignore complètement.
Ainsi, à quel titre invoque-t-elle cette règle d’interprétation ? Le Statut, s’il évoque des règles d’interprétation en ce qui concerne les crimes, n’en contient aucune pour les autres dispositions du Statut. Il convient donc de chercher ailleurs les règles d’interprétation applicable à une déclaration faite sous l’Article 12-3.
A cet égard, la Défense, dans sa requête initiale avançait l’idée qu’une telle reconnaissance est une déclaration unilatérale de l’Etat susceptible de créer des obligations juridiques, une catégorie d’actes reconnue de longue date en droit international88. Une telle qualification juridique emporte comme conséquence principale que c’est l’intention de l’Etat considéré qui doit primer89. Par ailleurs, ces déclarations sont soumises à d’autres règles d’interprétation, telles que codifiés par la Commission de Droit International en 2006 dans les Principes Directeurs applicables aux déclarations unilatérales des Etats susceptibles de créer des obligations juridiques :
Voir par exemple Affaire du différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), Arrêt du 22 décembre 1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 573, disponible en Anglais sur http://www.icj-cij.org/docket/files/69/6447.pdf.
Ibid., par. 39.
Commission de Droit International, Principes directeurs applicables aux déclarations unilatérales des États susceptibles de créer des obligations juridiques, adoptés en 2006, Annuaire de la Commission du droit international, 2006, vol. II(2), p. 387, (nous soulignons).
Principe 3. Pour déterminer les effets juridiques de telles déclarations, il convient de tenir compte de leur contenu, de toutes les circonstances de fait dans lesquelles elles sont intervenues et des réactions qu’elles ont suscitées;
Principe 7. Une déclaration unilatérale n’entraîne d’obligations pour l’État qui l’a formulée que si elle a un objet clair et précis. En cas de doute sur la portée des engagements résultant d’une telle déclaration, ceux-ci doivent être interprétés restrictivement. Pour interpréter le contenu des engagements en question, il est tenu compte en priorité du texte de la déclaration ainsi que du contexte et des circonstances dans lesquelles elle a été formulée.
Il en ressort que 1) il est primordial de considérer le contexte d’une telle déclaration au moment où elle a été effectué et 2) que toute ambiguïté doit être tranchée en faveur d’une interprétation restrictive. Appliqués au cas d’espèce, la Défense tire de ces principes d’interprétations les conclusions suivantes.
Sur le contexte : la Défense a démontré dans sa requête initiale91 que la déclaration du 18 Avril 2003 s’inscrivait dans le cadre de la sortie de crise négociée par les protagonistes à suite à la tentative de coup d’état du 19 septembre 2002, avec pour point culminant la signature des accords de Marcoussis le 24 Janvier 200392. Selon ces accords, la reconnaissance de la compétence de la CPI s’articulait avec une amnistie pour les crimes les moins graves93. Dans ce contexte, comme le soulignait la Défense dans sa requête initiale, « il paraît donc difficile […] d’imputer aux auteurs de la déclaration une intention de faire porter la reconnaissance de compétence de façon prospective. A cet égard, la Défense insiste sur le fait qu’elle ne conteste pas la réalité d’une crise politique qui touche la Côte d’Ivoire de façon continue remontant même au-delà du 19 septembre 2002, jusqu’au coup d’Etat de 1999. La Défense se borne ici à montrer que l’intention des auteurs de la déclaration, au moment où celle-ci a été faite, était de couvrir un aspect particulier et facilement identifiable de cette crise, allant du 19 septembre 2002 à la signature des accords de Marcoussis, signés le 24 janvier 2003 ».
Sur l’ambigüité : la Défense conteste la fausse évidence de l’affirmation du « sens ordinaire » de l’expression « pour une durée indéterminée » dans la déclaration de 2003. En effet, la Défense soutient que cette expression s’applique non à la commission de nouveaux crimes, mais à l’exercice de la compétence par la CPI. En d’autres termes, si le cadre factuel de la déclaration est limité, comme indiqué ci-dessus, la Cour est libre d’exercer sa compétence pour les crimes commis dans ce cadre factuel sans limite de temps. Cette interprétation est d’ailleurs en conformité avec le langage même de l’Article 12-3, qui parle également de consentement « à ce que la Cour exerce sa compétence ». C’est donc bien à l’exercice de la compétence que l’expression s’applique, et non au contenu de cet exercice, qui est laissé à l’intention de l’Etat. Sur quelle base l’interprétation de la Chambre serait-elle plus « ordinaire » que celle
avancée par la Défense ? A tout le moins, cette interprétation alternative crée une ambigüité quant au sens de la déclaration, qui aurait dû être tranchée dans le sens de l’interprétation la plus restrictive.
Au final, il apparaît que l’interprétation de la Chambre Préliminaire n’a pas de base légale et la Chambre d’Appel est invitée à annuler la décision sur ce point. Ce faisant, la Chambre d’Appel sanctionnerait à juste titre le comportement de la Chambre Préliminaire, qui, au lieu de reconnaître et de d’examiner les difficultés juridiques qui sont les conséquences du mécanisme de l’Article 12-3, refuse de répondre aux questions soulevées par la Défense. En effet, le seul indice que la Chambre Préliminaire aurait considéré les arguments de la Défense, est l’utilisation unique de l’expression « contrary to the Defence submission », qui ne saurait tenir lieu de raisonnement juridique. Or, la nature même de la contestation de la compétence de la Cour, telle que proposée par la Défense, nécessite de la part du juge un examen approfondi et devrait l’obliger à démontrer en quoi les arguments de la Défense ne seraient pas recevable plutôt que de simplement affirmer son opinion. Cette obligation s’impose d’autant plus, qu’en l’espèce, la Défense n’est pas un simple participant à la procédure. C’est le participant sans lequel il n’y aurait pas de procédure et c’est donc à l’aune de ses arguments en priorité que doit s’apprécier la contestation. Ce refus par la Chambre Préliminaire du dialogue judiciaire, pourtant au coeur de la dialectique procédurale, est encore plus évident lorsque la Chambre Préliminaire considère la question des documents du 14 décembre 2010 et du 3 mai 2011. Il constitue une erreur de droit qui invalide la décision de la Chambre préliminaire.
2.3. Moyen 5 : La Chambre Préliminaire a erré en droit en tirant des conclusions de l’existence des documents signés par Alassane Ouattara les 14 Décembre 2010 et 3 Mai 2011 sans se prononcer au préalable sur leur nature juridique
Ayant considéré que la déclaration du 18 avril 2003 permettait à la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de crimes commis jusqu’en avril 2011, la Chambre Préliminaire a estimé qu’il était « unnecessary to address the validity of the letters of 14 December 2010 and 3 May 201196 or the question of the capacity of Mr Ouattara to bind Côte d’lvoire on those particular dates.». Malgré cela, la Cour poursuit de la façon suivante : However, it considers it worthwhile to note that, while not necessary from a legal point of view, these letters, together with the subsequent statements and continuous cooperation of Côte d’lvoire with the Court, are further evidence that Côte d’lvoire has accepted the exercise of jurisdiction of the Court in relation to the situation as set out above.
La Défense s’interroge sur la cohérence de ces deux considérations. En effet, ayant trouvé dans la déclaration du 18 Avril 2003 une base légale à l’exercice de la compétence par la Cour, il pourrait paraître compréhensible qu’elle décide de ne pas adresser les moyens soulevés par la Défense relatif à la capacité d’Alassane Ouattara d’engager la Côte d’Ivoire. Par contre, cela lui interdit par la suite de se prononcer sur la nature juridique ou même la portée des autres documents et bien évidemment d’attribuer ces documents à la Côte d’Ivoire, une telle attribution dépendant de la question préalable de la capacité d’Alassane Ouattara d’engager le pays, ce qui est exactement ce qui est contesté par la Défense.
Or, c’est exactement ce qu’elle fait en affirmant que ces documents sont des preuves de l’intention de la Côte d’Ivoire de reconnaître la compétence la Cour. La Chambre Préliminaire semble donc, implicitement, voire inconsciemment, considérer qu’Alassane Ouattara était habilité à représenter la Côte d’Ivoire, alors qu’elle affirmait ne pas vouloir trancher la question quelques lignes plus haut.
Pourtant, la Défense avait fourni aux juges tous les éléments nécessaires à une telle évaluation, en démontrant que Laurent Gbagbo avait été proclamé président le 3 décembre 2010 par le Conseil Constitutionnel Ivoirien, seule institution compétente pour procéder à une telle proclamation en vertu de la Constitution du pays. Par ailleurs, le 22 décembre 2010, le Conseil Constitutionnel considérait que la prestation de serment faite d’Alassane Ouattara était « nulle et de nul effet ». C’est seulement le 4 mai 2011 que le Conseil Constitutionnel, changeant d’avis, alors même que la Constitution ne le permet pas, proclamait Alassane Ouattara Président. Il apparait donc que ce dernier, qui n’occupait par ailleurs aucune fonction au sein du gouvernement de l’époque, ne pouvait être considéré comme un représentant de la Côte d’Ivoire lorsqu’il a signé les courriers du 14 décembre 2010 et du 3 mai 2011. En d’autres termes, il n’était pas habilité, constitutionnellement et juridiquement à engager la Côte d’Ivoire ; qu’il ait ou non gagné les élections est une autre affaire.
Constitution de la Côte d’Ivoire du 1er aout 2000, article 94 (3): « Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles », ICC-02/11-01/11-129-Anx20.
Avis n° CI-2010-A-035/22- 12/CC/SG du 22 décembre 2010 relatif à la prestation de serment par Alassane Ouattara et les actes qui en découlent, ICC-02/11-01/11-129-Anx21.
ICC-02/11-01/11-129-Anx20, article 98: « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale ».
Cf. l’avis n° CI-2011-EP-036/04-05/CC/SG du 4 mai 2011 portant proclamation de Monsieur Alassane Ouattara en qualité de Président de la République de Côte d’Ivoire (ICC-02/11-01/11-129-Conf-Anx22).
La Chambre Préliminaire aurait dû considérer ces questions en préalable à toute affirmation que ces documents étaient attribuables à la Côte d’Ivoire et constituait une « preuve » de son intention, affirmation qui a, malgré les dénégations de la Chambre Préliminaire, une indéniable portée juridique. Une fois encore la chambre préliminaire refuse d’examiner et d’évaluer les éléments présentés par la Défense, et se contente, même implicitement, de n’exprimer qu’une simple opinion sur les questions soulevées.
La Défense invite donc la Chambre d’Appel à invalider cette constatation juridique de la Chambre Préliminaire pour absence de base légale. Une telle décision aurait valeur d’avertissement face à la stratégie de la Côte d’Ivoire dont les représentants agissent comme si elle était partie au Statut sans l’être, par exemple, lorsqu’ils tentent de mettre la Chambre et les parties devant le fait accompli de sa participation à la procédure. Cette stratégie est également présente en ce qui concerne la lettre du 3 mai 2011 envoyée au Procureur, dans laquelle Alassane Ouattara affirme que : « Par la présente, j’entends confirmer mon souhait que votre Bureau mène en Côte d’Ivoire des enquêtes indépendantes et impartiales sur les crimes les plus graves commis depuis le 28 novembre 2010 sur le territoire ivoirien ». Cette formulation, qui enjoint le Procureur d’enquêter ne ressemble à rien d’autre qu’à un « renvoi masqué »105 et montre la volonté des autorités actuelles de la Côte d’Ivoire d’utiliser la CPI comme une Cour de convenance, sans risque de sanction.
La Défense s’interroge d’ailleurs sur les réelles motivations de la Chambre Préliminaire lorsqu’elle fait référence à ces documents, notamment le « renvoi masqué » du 3 mai 2011, si ce n’est d’accord plus de crédit aux arguments de la Côte d’Ivoire qu’à ceux de la Défense, renforçant par la sorte le sentiment d’impunité des autorités du pays, comme le montre parfaitement les faits relatifs au traitement du Président Gbagbo lors de son arrestation et de sa détention. Cette erreur de droit de la Chambre préliminaire invalide la conclusion selon laquelle la Cour Pénale Internationale est compétente pour juger le Président Gbagbo.
3. Moyen relatif à l’article 55-1
La Défense avance un moyen en rapport au traitement de la Chambre Préliminaire de la question de la violation de l’article 55-1 : La Chambre Préliminaire a erré en droit sur le champ d’application de l’Article 55-1 du Statut (Moyen 6).
3.1. Moyen 6 : La Chambre Préliminaire a erré en droit sur le champ d’application de l’Article 55-1 du Statut
La Défense, dans sa requête initiale, avait soutenu que les droits du Président Gbagbo reconnus à l’article 55-1 du Statut avaient été violés. Cet article dispose que :
« Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne : […]
b) N’est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; […]
A l’appui de cette affirmation, la Défense, présentait à la Chambre Préliminaire une description détaillée et exhaustive des mauvais traitements subis par le Président Gbagbo de son arrestation arbitraire le 11 avril 2011, jusqu’à son transfèrement à la Cour le 29 Novembre 2011. Ce qu’a vécu le Président Gbagbo dans cette période, tels que relatés plus haut, est loin d’être de simples actes isolés et uniquement des violations du droit ivoirien. Ils constituent une litanie sordide de violations graves, systématiques et conscientes des droits de l’homme internationalement reconnus et de la dignité humaine du Président Gbagbo pendant ses huit mois de détention.
Ces atteintes touchent à tous les aspects de la vie d’un justiciable détenu, et au-delà, de tout être humain. Ainsi, la Défense a démontré que les conditions de son arrestation, par des hommes en armes qui ne bénéficiait pas de l’autorité de la force publique, constituait indéniablement une arrestation arbitraire, en l’absence de tout motif avancé pour la justifier. Cette illégalité de l’arrestation était suivie de l’illégalité de la détention arbitraire qui lui succédait. Il sera détenu sans être présenté à un juge, et sans accès à un avocat109, dans une ville du nord du Pays contrôlé par un chef de guerre proche d’Alassane Ouattara et sous enquête de l’ONU pour violations des droits de l’homme. Il sera maintenu en détention sans mandant, sans décision d’un juge, en violation des dispositions ivoiriennes. Il ne sera inculpé que le 18 août 2011 sans que cela, en l’absence de mandat, ne justifie pour autant sa détention en droit ivoirien110. Tous ces faits sont constitutifs de violations des droits de l’Homme reconnus dans tous les instruments internationaux.
Par ailleurs, ces conditions de détention, considérées à la fois de façon isolée et de manière cumulative, constituent indéniablement des traitements inhumains ou de la torture ; il s’agit là de ce qui est le plus universellement condamnés, par la législation sur les droits de l’homme, mais également par le droit international pénal appliqué par la présente Cour, et constitue comme l’un des crimes qui « défient l’imagination et heurtent profondément la conscience humaine ».
C’est donc un homme brisé qui est transféré à la Cour le 29 novembre 2011. Cela est confirmé par le rapport du médecin mandaté par la Défense peu de temps après l’arrivée du Président Gbagbo à La Haye, qui considère dans son rapport du 31 mars 2012 que « it is my conclusion that denial of any of these conditions should be considered a form of ill-treatment to break as serious as physical abuse an even torture. Isolation is known to be used to “break prisoners” »114. Il indique « it is my medical opinion that Mr. Laurent Gbagbo is in a bad general health state, physically and psychologically, not because a specific medical illness but from an imposed mental and physical inactivity that must be regarded as ill treatment and even torture » et ajoute « I have examined Mr. Laurent Gbagbo, and concluded that the present medical problems derive from inhuman conditions of his detention, specifically the denial of physical, psychological and social activities ».
La réponse de la Chambre Préliminaire à ce récit de huit mois de misère humaine, résumé ici en quelques lignes, mais relaté en trente pages dans la requête initiale, tient en 4 paragraphes. Pour éviter de se prononcer sur la torture et les mauvais traitements, la Chambre circonscrit le champ d’application de l’Article 55-1.
En premier lieu, elle considère que l’expression « dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut », « must be understood to encompass any investigative steps that are taken either by the Prosecutor or by national authorities at his or her behest. Conversely, an investigation conducted by an entity other than the Prosecutor, and which is not related to proceedings before the Court, does not trigger the rights under article 55 of the Statute.»
En second lieu, elle considère que « with respect to the allegations of the Defence, the Chamber considers it decisive that the alleged violations of article 55-1 of the Statute were not perpetrated by the Prosecutor or by the Ivorian authorities on behalf of the Prosecutor or any organ of the Court »118 et termine son « analyse » des arguments de la Défense en affirmant que « The Chamber is, however, of the view that, in the absence of relevant evidence indicating that measures taken by the Ivorian authorities were adopted on behalf of the Prosecutor of the Court, the Defence allegations are purely speculative in nature ».
Ce test, dans ses deux branches, ne sauraient être validé par la Chambre d’Appel.
Concernant la définition de l’enquête, rien n’indique dans le statut que les protections de l’Article 55-1 ne s’appliquent que dans le cadre de démarches précises entreprises par le Procureur ou par les autorités nationales à sa demande. L’expression « dans une enquête ouverte » est claire. Il suffit qu’une enquête soit ouverte pour qu’une personne bénéficie de la protection de l’Article 55-1. Une telle interprétation se justifie d’autant plus que les juges de la Cour sont tenus d’interpréter le Statut en conformité avec les droits de l’homme internationalement reconnus120. Il est difficilement réconciliable avec cette exigence d’adopter le critère restrictif de la Chambre Préliminaire, alors que la protection des droits de l’homme est au coeur du Statut de Rome.
A cet égard, la Défense invite la Chambre à adopter une définition large de la notion d’ « ouverture ». En effet, si, dans le cadre d’un renvoi proprio motu par le Procureur comme c’est le cas en l’espèce, elle devait considérer que seule la décision formelle de la Chambre d’autoriser une enquête déclenchait la protection de l’Article 55-1, cela créerait une inégalité de protection avec les autres modes de renvois (Conseil de Sécurité et Etat-Partie), à la suite desquels il n’y a pas de décision formelle sur l’ouverture d’une enquête. Cependant, même avec une définition plus limitée, il paraît qu’à tout le moins, le 3 octobre 2010, date de l’autorisation d’ouvrir une enquête, marque le début de la protection de l’Article 55-1 et il eut été tout à fait possible pour la Chambre de constater cela.
Concernant l’exigence que les violations aient été perpétrées à la demande du Procureur, la Défense considère que c’est également une restriction intolérable du champ d’application de l’article 55-1. En effet, si l’on formule autrement et clairement ce que dit la Chambre Préliminaire, cela revient à affirmer que seuls les cas où le Procureur demanderait à ce qu’une personne soit torturée ou maltraitée seraient couverts par l’Article 55-1. Il est inconcevable de penser que les rédacteurs du Statut aient voulu limiter la portée de cet article à ce point. En effet, qui pourrait penser que le Procureur de la première cour pénale internationale permanente chargée de poursuivre les crimes les plus graves exige à ce qu’une personne soit torturée ? Il est évident que la protection dans le Statut est pensée comme protection contre les autorités nationales ; il s’agit de s’assurer que la personne qui fait l’objet d’une enquête ne soit pas maltraitée. Toute autre conclusion serait contraire, une fois encore, au devoir d’appliquer le Statut en conformité avec les droits de l’homme internationalement reconnus.
De plus, l’Article 55-1 doit être interprété selon son esprit et notamment selon son objet et son but. La Chambre d’appel de la CPI a reconnu que l’interprétation du Statut de Rome était régie par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, et plus particulièrement par les dispositions des articles 31 et 32. Selon elle, la principale règle en matière d’interprétation figure à l’article 31-1, selon lequel : « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».
La Défense tient à souligner à titre accessoire que le test de la Chambre Préliminaire imposerait une charge de la preuve insurmontable. En effet, à quel titre aurait-elle accès aux échanges entre les autorités nationales et le bureau du Procureur au regard des règles strictes de divulgation qui lui sont appliquées ? La Défense porte d’ailleurs à l’attention de la Chambre d’Appel le fait qu’elle a demandé, sans succès, la communication des échanges entre le Procureur et les autorités ivoiriennes122. Ainsi a-t-elle mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour démontrer que les violations des droits du Président Gbagbo ont bien eu lieu dans le cadre d’une enquête ouverte par le Procureur.
En l’espèce, la Défense a démontré que les liens entre le Procureur et les autorités ivoiriennes remontent à décembre 2010 et que dès janvier 2011, Alassane Ouattara envisageait que le Président Gbagbo serait renvoyé à la CPI. Par ailleurs, la Défense a fourni de nombreux éléments qui montrent la volonté des autorités ivoiriennes de maintenir le Président Gbagbo en détention afin de laisser le Procureur mener l’enquête lui-même et engager des poursuites, et donc, dans le seul but de le garder à disposition pour la Cour. Cette intention affichée s’illustre jusque dans le choix de ne le poursuivre que pour crimes économiques, pour éviter tout problème par rapports aux charges qui allaient être portées contre lui à la CPI. Pour les autorités ivoiriennes, en rapport constant avec le Procureur, il ne faisait aucun doute que le Président Gbagbo serait renvoyé à la CPI.125 En ce qui concerne le Procureur, la Défense a montré que dès janvier 2011, l’intérêt de son bureau s’était porté sur le Président Gbagbo, intérêt confirmé au cours des mois qui ont suivi. Il paraît donc difficile d’affirmer que 1) une enquête n’existait pas et que 2) la détention de Laurent Gbagbo n’avait pas de lien avec cette enquête. Il bénéficiait donc de la protection de l’Article 55-1 du Statut de Rome.
A ce titre, la Défense invite la Chambre d’Appel à annuler les dispositions de la Chambre Préliminaire relatives à l’article 55-1 pour erreur manifeste de droit. Toute autre solution validerait un système d’irresponsabilité caractérisé.
Dans ce système, le Procureur, malgré la connaissance qu’il avait des conditions de détention du Président Gbagbo, portées à son attention par la Défense à plusieurs reprises, a refusé de faire usage de la marge de manoeuvre dont il disposait du fait de ses liens étroits avec les autorités ivoiriennes pour essayer de faire cesser les violations graves des droits du Président Gbagbo. La Chambre d’Appel ne saurait approuver que la figure la plus visible de la Cour ne soit pas soumise à un devoir minimum de diligence, lorsque les circonstances le lui permettent, de s’assurer que les autorités nationales respects les droits fondamentaux de toute personne visée dans le cadre d’une enquête ouverte la Cour. C’est en effet le Procureur qui, en premier lieu, interagit avec les autorités nationales, et c’est donc à lui qu’incombe la première responsabilité de garantir les droits des personnes.
Dans ce système, c’est également l’Etat qui est déresponsabilisé. La Chambre Préliminaire qui invoque les risques de manipulation théorique de la procédure prévue à la l’article 12-3 pour s’octroyer un pouvoir de contrôle sur son étendu127, refuse de considérer la question lorsque des éléments probants d’une telle manipulation lui sont présentés. Ainsi, l’application du test adopté par la Chambre Préliminaire permet à la Côte d’Ivoire de n’être pas inquiété en ce qui concerne les mauvais traitements et violations des droits du Président Gbagbo, tout en affirmant publiquement que sa détention est dans l’attente de sa remise à la Cour.
Dans ce système, enfin, ce sont les juges de la Chambre Préliminaire, les premiers garants de la tenue d’un procès équitable dans le respect des droits de la personne humaine, qui refusent la responsabilité que leur impose pourtant leur fonction de contrôle que les garanties prévues à l’Article 55-1 ont effectivement été réalisées. Ce refus de rendre effectif la protection des droits fondamentaux prévus dans le Statut de Rome, constaté ici en rapport avec l’application de l’Article 55-1 du Statut s’est aussi manifesté dans le traitement relatif à l’article 59-2. Ce faisant, la Chambre préliminaire a commis une grave erreur de droit, erreur qui invalide sa décision.
4. Moyens relatifs à l’article 59-2 du Statut
La Défense avance deux moyens relatifs à l’analyse de la Chambre Préliminaire sur les violations de l’article 59-2 du Statut : La Chambre Préliminaire a erré en droit sur l’étendue du contrôle exercé par la Cour sur le respect des critères de l’Article 59-2 par les autorités nationales (Moyen 7) et la Chambre Préliminaire a commis une erreur manifeste de fait en ne constatant pas la violation de l’Article 59-2 lors de la procédure de remise à la Cour (Moyen 8).
4.1. Moyen 7 : La Chambre Préliminaire a erré en droit sur l’étendue du contrôle exercé par la Cour sur le respect des critères de l’Article 59-2 par les autorités nationales
La Défense, dans sa requête initiale, arguait de nombreuses violations de l’Article 59-2 du Statut qui dispose que :
Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l’autorité judiciaire compétente de l’État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :
a) Que le mandat vise bien cette personne ;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et
c) Que ses droits ont été respectés.
Avant de répondre aux arguments de la Défense sur le fond, la Chambre Préliminaire limite le champ d’application de son contrôle du respect des dispositions de cet Article de deux manières : elle en limite l’étendue temporelle et en limité la nature des droits à respecter.
Concernant la dimension temporelle, elle estime que :
The stipulations of article 59 of the Statute cannot be applied to the period of time before the receipt of the custodial State of the request for arrest and surrender, even in cases where the person may already have been in the custody of that State, and regardless of the grounds for any such prior detention. Consequently, the argument of the Defence that compliance with article 59 of the Statute should be examined with respect to the period from 11 April 2011, when Mr Gbagbo was first taken into custody by Côte d’lvoire, cannot be sustained.
La Défense tient à souligner que les remarques de la Chambre Préliminaire semblent être le résultat d’une mauvaise compréhension de ce qui était argumenté dans sa requête. En effet, la Défense n’a jamais soutenu que l’Article 59-2 devait s’appliquer à toute la période précédant la remise à la Cour. Ce que la Défense affirmait, c’était que l’ « arrestation » à prendre en compte pour les besoins de l’Article 59-2-b était l’arrestation matérielle de la personne, quel que soit le moment où celle-ci a eu lieu, en l’occurrence dans le cas du Président Gbagbo, le 11 avril 2011.
Le texte de l’Article 59-2-b ne précise d’ailleurs pas quand l’arrestation doit avoir eu lieu, il exige juste que celle-ci se fasse en conformité avec la procédure régulière. La Défense ne voit donc pas de raison d’adopter une définition restrictive de cette disposition, ce qui aurait par ailleurs pour conséquence de créer une discrimination dans la protection des droits entre les personnes qui seraient déjà physiquement en prison au moment de la délivrance du mandat d’arrêt et celles qui ne le seraient pas et qui seules bénéficieraient d’un contrôle par la Chambre Préliminaire de la légalité de leur arrestation.
En d’autres termes, il s’agit d’affirmer ici un principe simple, presque une évidence : une arrestation est l’acte physique de mettre une personne en détention, et non la fiction juridique que décrit la Chambre Préliminaire, lorsqu’elle affirme que « as of that moment [la notification du mandat d’arrêt], the Chamber considers Mr Gbagbo to have been arrested pursuant to the warrant of arrest issued by this Court »130. La Chambre Préliminaire si prompte à invoquer le « sens ordinaire » de la reconnaissance de compétence de la Côte d’Ivoire pour étendre la compétence de la Cour à des évènements postérieurs, l’est moins dès lors que l’application du même principe d’interprétation assurerait une plus grande protection à l’accusé et étendrait le champ de ses droits.
Cette volonté de limiter les droits protégés est toute aussi évidente se reflète également dans la seconde limitation qu’apporte la Chambre Préliminaire à son champ de contrôle, concernant les droits sur lequel celui-porte. Ainsi, elle considère que : « the Chamber is of the view that its role with respect to proceedings under article 59 of the Statute is limited to verifying that the basic safeguards envisaged by national law have been made available to the arrested person ».
Or, ce test limité de contrôle de « basic safeguards » ne trouve aucun fondement ni justification dans le Statut, dans la jurisprudence. Si le Statut est silencieux concernant l’étendue du contrôle juridictionnel, la jurisprudence en a précisé les contours. Ainsi, dans une décision de principe dans l’Affaire Lubanga, décision d’ailleurs citée par la Chambre Préliminaire dans le cas présent, la Chambre d’Appel a affirmé que :
Comme le dispose spécifiquement l’article 59-2 du Statut, l’exécution d’un mandat d’arrêt est censée garantir, premièrement, que la personne arrêtée est bien la personne visée par le mandat d’arrêt, deuxièmement, que la procédure suivie est bien celle prévue par la législation nationale et, troisièmement, que les droits de la personne ont été respectés. Comme l’observe justement le Procureur, la Cour n’est pas censée connaître en appel de la décision de l’autorité judiciaire congolaise identifiant l’intéressé. Son rôle est de s’assurer que la procédure prévue en droit congolais a été dûment appliquée et que les droits de la personne arrêtée ont été respectés .
La Défense peine à comprendre comment la notion de respect des « droits de la personne », sans restriction, que la Chambre d’Appel a très justement tiré du texte de l’Article 59-2, s’est transformé sous la plume de la Chambre Préliminaire la notion restrictive de « basic safeguards ». Il est d’ailleurs frappant que la Chambre Préliminaire dans le cas présent ait ignoré la décision de la Chambre Préliminaire dans l’affaire Lubanga, qui était pourtant confirmé en Appel, et qui affirmait que la primauté des juridictions nationales dans l’interprétation et l’application du droit national, « does not prevent the Chamber from retaining a degree of jurisdiction over how the national authorities interpret and apply national law when such an interpretation and application relates to matters which, like those here, are referred directly back to that national law by the Statute ».
Il apparait donc que la Chambre Préliminaire a indûment et sans raison réduit le champ de son contrôle juridictionnel sur le respect par les autorités nationales des critères de l’Article 59-2. La Défense invite en conséquence la Chambre d’Appel à annuler les dispositions de la décision relatives à la violation de l’Article 59-2 pour erreur manifeste de droit, tant sur la question du refus de prendre en compte de l’arrestation antérieure à la délivrance du mandat d’arrêt, que sur l’adoption d’un test restrictif en matière de contrôle de respect des droits. Il convient de noter que si ce test restrictif était adopté, il interdirait à la Cour d’effectuer tout contrôle effectif sur la procédure nationale. Par ailleurs, en l’espèce, cela a conduit de facto au refus par la Chambre Préliminaire d’exercer pleinement le rôle qui lui est pourtant dévolu au titre de l’Article 59-2. La Chambre préliminaire a donc commis une erreur de droit, qui a pour résultat d’invalider sa décision.
4.2. Moyen 8 : La Chambre Préliminaire a commis une erreur manifeste de fait en ne constatant pas la violation des dispositions de l’Article 59-2 lors de la procédure de remise à la Cour
La Chambre Préliminaire, après avoir adopté le test restrictif précédemment identifié, sans jamais le définir, l’a ensuite appliqué avec un formalisme certain. En effet, la Chambre Préliminaire semble s’attacher plus à ce que les autorités ivoiriennes ont dit avoir fait, plutôt qu’à ce qu’elles ont réellement fait. Ainsi, la Chambre Préliminaire note que la Chambre d’Accusation « made specific reference »135 aux arguments des avocats du Président Gbagbo, que la Chambre d’Accusation « ruled on the issues » soulevées et qu’en conséquence, « to the extent that the challenges raised by the Defence were entertained by the national court »136 il n’y a aucune raison d’accéder à la requête de la Défense.
La Chambre Préliminaire a donc fait une évaluation assez sommaire de la procédure nationale. En effet, à la lecture du jugement de la Chambre d’Accusation d’Abidjan, il apparaît que l’unique raisonnement de celle-ci sur les arguments des avocats du Président Gbago consiste à dire que « Les exceptions soulevées par la Défense ne sont pas fondées au regard des pièces du dossier de la procédure ». Plus généralement, comment la Chambre Préliminaire, peut-elle imaginer que dans le cadre d’une procédure qui, au vu des pièces du dossier, a duré moins de cinq heures entre la prétendue « arrestation » du Président Gbagbo à 13h25 le 29 novembre 2011 et le départ de son avion le même jour à 18h21, la Chambre d’Accusation d’Abidjan a sérieusement pu considérer les arguments soulevés par les avocats ? Notamment à la lumière du fait que les avocats, conformément aux dispositions procédurales, ont demandé un délai supplémentaire pour préparer leur Défense, que ce délai leur a été refusé, et qu’ils se sont également vu refuser la possibilité de demander un mémoire écrit.
L’impression de superficialité de l’analyse de la Chambre Préliminaire est renforcée lorsque l’on constate que quand elle évoque « the information available to the Chamber », elle ne fait finalement référence qu’à la seule décision de la Chambre d’Accusation d’Abidjan. La Chambre ignore donc volontairement tous les éléments apportés par la Défense. Ainsi, même en adoptant un test restrictif comme elle l’a fait, la Chambre Préliminaire ne démontre pas en quoi les violations que mentionne la Défense, tel que le fait d’informer les avocats du commencement de la procédure quelques minutes seulement avant le début de celle-ci141, la présence d’hommes armés dans la salle d’audience142, la présence de tierces personnes lors des délibérations143 ou encore la privation du droit de faire appel144 seraient compatibles avec les « basic safeguards » de l’accusé.
Il semblerait que la Chambre Préliminaire considère la célérité de la procédure de remise comme l’objectif le plus important à atteindre lors de la procédure prévue à l’Article 59, ainsi en atteste le fait qu’elle mentionne cet élément en premier lieu lorsqu’elle détaille le contenu de l’article. Or, les exigences de promptitude ne sauraient primer sur le respect de respect des droits de la personne, ni sur les autres exigences de l’Article 59, comme celle du respect du droit national.
A cet égard, il est révélateur que la Chambre Préliminaire ignore l’argument soulevé par la Défense concernant le fait que la Chambre d’Accusation a utilisé comme base légale à la remise l’Article 59 du Statut. Or elle ne pouvait le faire, puisque en raison de la non-ratification du Statut de Rome par la Côte d’Ivoire, ses dispositions n’ont pas de force légale dans l’ordre juridique ivoirien. Cette conclusion est renforcée par le fait que le Conseil Constitutionnel ivoirien a explicitement déclaré que le Statut de Rome n’était pas conforme à la Constitution. Par conséquent, utiliser cet Article 59 viole les dispositions mêmes de l’article 59 qui prévoit que la procédure doit être conduite en conformité avec le droit nationale. Or, il n’existe en fait aucune disposition en droit ivoirien autorisant la remise du personne à la CPI, ni l’Article 59, ni les dispositions sur la coopération n’étant directement invocables, et la référence à l’Article 59 par la Chambre d’Accusation d’Abidjan est donc une violation de ce même Article 59. La Défense peut comprendre la difficulté qu’il y a pour les juges de la Chambre Préliminaire à se pencher sur un tel raisonnement. Ils sont, comme souvent, laissés seuls face aux incohérences créées par les rédacteurs du Statut de Rome.
Pourtant, la fonction judiciaire exige que ces questions difficiles soient examinées et tranchées plutôt qu’ignorées.
Il apparait de ce qui précède que la Chambre Préliminaire a failli dans son devoir de contrôler le respect par les autorités nationales des dispositions de l’Article 59. Elle a commis une erreur manifeste de fait et a abusé de sa discrétion en ne prenant pas en compte tous les éléments à sa disposition dans l’évaluation de la situation et en ne constatant pas la violation flagrante de toutes les exigences de l’Article 59-2 par les autorités ivoiriennes. C’est pourquoi que la Chambre d’Appel devrait annuler les dispositions de la décision relatives à la violation de l’Article 59-2.
5. Moyens relatifs à l’exception d’incompétence pour violation graves des droits de l’accusé
5.1. Moyen 9 : La Chambre Préliminaire a erré en droit en requalifiant de requête en abus de procédure la demande de la Défense
La Chambre Préliminaire a considéré que la partie de la requête de la Défense fondée sur la violation des droits du Président Gbagbo ne pouvait être considéré comme une contestation de la compétence de la Cour147. Elle la requalifie par la suite en requête en « abus de procédure ».
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La Défense souhaiterait faire deux remarques à cet égard. Tout d’abord, elle est consciente de la décision de la Chambre d’Appel dans l’affaire Lubanga, où il était affirmé que le moyen soulevé relatif à la violation des droits pouvant conduire au refus de la Cour d’exercer sa compétence n’est pas strictement parlant une contestation de la compétence même149 mais elle soumet que le débat n’a pas été entièrement tranché. Dans l’affaire Bemba une telle requête fut déposée, et considérée comme recevable, dans le cadre d’une demande de mise en liberté provisoire. Il ressort de cela que le fondement juridique exact d’une requête en violation des droits est incertain. C’est pourquoi la Défense en l’espèce a choisi de rattacher sa requête à la question de compétence, solution qui lui paraissait la plus raisonnable et la plus logique. Il n’existe pas de procédure spécifique dans le Statut pour violations des droits de l’individu.
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La Défense invite la Chambre d’Appel à déterminer pour l’avenir quelle base légale peut être invoquée pour les requêtes fondées sur les violations graves des droits de la personne. Sur le fond, la Défense suit la jurisprudence Lubanga qui a répondu à une exigence incontournable pour la légitimité de toute institution judiciaire en autorisant les requêtes fondées sur les violations graves des droits.
5.2. Moyen 10 : La Chambre a erré en droit sur les conditions nécessaires pour pouvoir prononcer une exception d’incompétence
155. Suite à sa requalification de la seconde partie de la requête en abus de procédure opérée par la Chambre Préliminaire, celle-ci a considéré qu’elle devait répondre à la Défense sur le fond, étant donné « the seriousness of the allegations made by the defence ».
En préalable à la considération des violations des droits de l’homme du Président Gbagbo, la Chambre Préliminaire précise le test à satisfaire pour que la Cour puisse prononcer une exception d’incompétence (stay of proceedings). Pour cela, elle se fonde sur la décision, devenue de principe, et déjà mentionnée précédemment, de la Chambre d’Appel dans l’affaire Lubanga et conclut qu’une exception d’incompétence n’est possible que si la violation des droits fondamentaux est « (i) either directly perpetrated by persons associated with the Court; or (ii) perpetrated by third persons in collusion with the Court. Conversely, when a violation of the suspect’s fundamental rights, however grave, is established, but demonstrates no such link with the Court, the exceptional remedy of staying the proceedings is not available »153.
La Défense conteste la validité de ce test restrictif.
En premier lieu, la Défense considère que la Chambre Préliminaire fait une surinterprétation de la décision de la Chambre d’Appel laquelle, à aucun moment dans la partie de la décision où elle détermine le principe de l’exception d’incompétence pour violations graves des droits de la personne, n’évoque explicitement la nécessité d’un lien aussi strict entre la violation des droits et des agissements de personnes associées à la Cour. Si la Chambre d’Appel mentionne les « violations des droits fondamentaux du suspect ou de l’accusé par ses accusateurs »154 au tout début de sa démonstration, c’est seulement dans le cadre d’exemples précis de protection des droits de la Défense dans le Statut ; ce n’est pas pour autant qu’elle en fait la pierre de touche du test. Par la suite, cependant, elle ne donne plus cette précision, concluant la partie sur la violation des droits des de la personne par l’énonciation claire et sans ambigüité du principe suivant :
Un traitement injuste du suspect ou de l’accusé peut perturber la procédure à tel point qu’il devient impossible de réunir les éléments constitutifs d’un procès équitable. Dans ces circonstances, aussi important que soit pour la communauté internationale l’intérêt de traduire en justice les personnes accusées des pires crimes contre l’humanité, il est dépassé par la nécessité de préserver l’efficacité de la procédure judiciaire en tant que puissant instrument de la justice155
Il n’est ici pas fait référence à la nécessité d’attribuer la violation en cause à une personne spécifiquement liée à la Cour.
Certes, dans la suite de l’arrêt la Chambre d’Appel évoque la question du lien entre les autorités nationales et le Procureur156. Cependant, elle ne fait que commenter sans s’approprier le test de la Chambre Préliminaire. Il convient de noter que la formulation adoptée par la Chambre d’Appel est de toute façon plus nuancée que la formulation de la Chambre Préliminaire dans la décision attaquée, puisque qu’elle parle plutôt de « processus visant à traduire l’Appelant en justice » et d’absence de preuves de « comportement inapproprié » de la part du Procureur, ce qui laisse plus de marge à la Défense pour établir la réalité des faits.
Concernant la torture, la Chambre Préliminaire dans l’affaire Lubanga avait considéré qu’aucune action concertée n’était nécessaire et que le lien exigée avec la procédure devant la Cour était ténu157. La Chambre d’Appel valide implicitement cette approche en ne le contestant pas, tout en abordant pas directement la question, la Chambre Préliminaire ayan considéré qu’en l’occurrence il n’y avait pas torture.
Si l’interprétation de la Défense est correcte, le test applicable est le suivant : 1) les violations doivent avoir eu lieu dans le cadre de la procédure visant à traduire la personne en justice, nécessitant un lien avec les procédures en cours à la CPI, sans pour autant exiger une attribution de cette violation à une personne liée à la Cour 2) les violations doivent rendre la tenue d’un procès équitable impossible et 3) en cas de torture, la gravité d’un tel comportement fait que le seul lien exigé est que les mauvais traitements aient eu lieu « d’une façon ou d’une autre »159 en lien avec la procédure de remise à la Cour, sans avoir à déterminer précisément ce lien.
Or, en l’espèce, la Défense a démontré l’extrême et constante coopération entre les autorités ivoiriennes et les organes de la Cour, que ce soit le Procureur lors de l’enquête ou le greffe lors de la remise du Président Gbagbo à la CPI160. Par ailleurs, l’impact des violations des droits du Président Gbagbo sur la procédure et conséquemment sur l’impossibilité de tenir un procès équitable est certain, puisque le report de l’audience de confirmation des charges est notamment dû à l’état dans lequel se trouve le Président Gbagbo à la suite de sa détention à Khorogo. A ce titre, la Défense a démontré que les mauvais traitements subis à Khorogo s’analysait juridiquement en torture et traitements inhumains et dégradants. En conséquence, il convenait à la Chambre Préliminaire de prononcer une exception d’incompétence.
Si la Chambre d’Appel devait considérer que le test établi par la Chambre Préliminaire en l’espèce reflétait bien l’arrêt de la Chambre d’Appel dans l’affaire Lubanga, la Défense lui demanderait respectueusement à la Chambre d’Appel de reconsidérer sa position dans Lubanga et d’admettre l’exception d’incompétence, sans que la Défense ait à établir d’action concertée entre les autorités nationales et les organes de la Cour. En effet, l’objectif si éloquemment évoqué par la Chambre d’Appel dans Lubanga de « la nécessité de préserver l’efficacité de la procédure judiciaire en tant que puissant instrument de la justice » justifie l’adoption d’un principe plus libéral dans les cas les plus graves comme le cas d’espèce. Evidemment, il est important qu’en priorité, ce principe protège les accusés contre les violations qui pourraient être commises par les organes de la Cour eux-mêmes. Mais il est peu probable que cela suffise pour asseoir durablement la légitimité de la Cour en tant que « puissant instrument de justice ». Car, si la Cour était perçue comme ignorant les violations graves des droits des accusés commises par les Etats-parties cela ne pourrait que créer des désillusions sur sa capacité réelle de la Cour à affirmer son autorité, pourtant nécessaire à son efficacité.
La Défense invite donc la Chambre d’Appel à annuler pour erreur manifeste de droit la décision de la Chambre Préliminaire concernant le test applicable à l’exception d’incompétence.
III. CONCLUSION
Il ressort que les différents moyens d’appel, au-delà de leur spécificité, s’articulent autour de deux questions.
La première concerne l’exercice de la fonction judiciaire. La Chambre Préliminaire procède par affirmations non étayées et parfois manque de répondre aux arguments de la Défense. Pourtant, la procédure de contestation de la compétence est au service de l’accusé et touche au coeur de son droit fondamental au respect de sa dignité humaine et de sa liberté. Il incombait à la Chambre Préliminaire de montrer plus d’égards envers cette exigence de débat judiciaire. La Défense a contribué à ce dialogue en fournissant de manière systématique et précise les éléments nécessaires au juge pour déterminer la solution la plus juste. Or la décision attaquée semble parfois avoir été rédigée comme si la Défense n’avait pas argumenté. La Chambre d’Appel, ne saurait valider cette attitude de la Chambre Préliminaire et à ce titre devrait annuler la décision attaquée dans toutes ses dispositions.
La seconde question concerne le système d’irresponsabilité générale que crée la Chambre préliminaire en imaginant des tests plus restrictifs les uns que les autres. C’est l’agrégation des différentes conclusions de la Chambre Préliminaire, qu’elles portent sur des points mineurs ou plus fondamentaux, qui constitue ce système. Ainsi, concernant la Côte d’Ivoire, la Chambre l’autorise à présenter des observations sur la requête de la Défense en l’absence de base légale. Surtout, la Chambre Préliminaire a systématiquement adopté des approches aux questions posées lui permettant d’éviter de statuer sur le fond des irrégularités et les violations des droits attribuables à la Côte d’Ivoire. Concernant les organes de la Cour, la Chambre Préliminaire semble être guidée par le seul principe de la déresponsabilisation des organes concernés. Au final, le seul protagoniste qui voit peser sur lui une responsabilité est le président Gbagbo ; ceci est d’autant plus frappant qu’il se voir par ailleurs dénier tout remède aux violations de ses droits, et en premier lieu la reconnaissance même de la violation de ces droits. Or, si la Justice ne saurait être aveugle à l’injustice, elle doit aussi faire preuve de mesure, comme en atteste la balance qu’elle arbore. Si elle n’avait que le glaive, elle ne serait plus la justice. C’est donc également au titre du rétablissement de cette balance nécessaire à l’exercice juste de la fonction judiciaire que la Chambre d’Appel se doit d’annuler la décision attaquée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, PLAISE A LA CHAMBRE D’APPEL DE :
Vu l’Article 82-1-a du Statut de Rome ;
Vu l’Article 19-2 du Statut de Rome ;
Vu les Articles 12-3, 21, 55 et 59 du Statut de Rome ;
Vu les Règles 44, 45 et 184 du Règlement de Procédure et de Preuve ;
Vu l’Article 83-2 du Statut de Rome ;
Constater que :
- La Chambre Préliminaire a erré en droit en répondant favorablement à la demande de la Côte d’Ivoire tendant à pouvoir déposer des observations (Moyen 1) ;
- La Chambre Préliminaire a erré en droit ne répondant pas à la demande de la Côte d’Ivoire dans une décision séparée, privant la défense du droit de faire appel de cette décision ou de répliquer (Moyen 2) ;
- La Chambre Préliminaire a erré en droit en considérant la déclaration du 18 Avril 2003 à la lumière de la « situation concrète » (Moyen 3) ;
- La Chambre Préliminaire a erré en droit en n’interprétant pas la déclaration du 18 Avril 2003 comme un acte unilatéral de l’Etat ivoirien (Moyen 4) ;
- La Chambre Préliminaire a erré en droit en tirant des conclusions de l’existence des documents signés par Alassane Ouattara les 14 Décembre 2010 et 3 Mai 2011 sans se prononcer au préalable sur leur nature juridique (Moyen 5) ;
- La Chambre Préliminaire a erré en droit sur le champ d’application de l’Article 55-1 du Statut (Moyen 6) ;
- La Chambre Préliminaire a erré en droit sur l’étendue du contrôle exercé par la Cour sur le respect des critères de l’Article 59-2 par les autorités nationales (Moyen 7) ;
– La Chambre Préliminaire a commis une erreur manifeste de fait en ne constatant pas la violation de l’Article 59-2 lors de la procédure de remise à la Cour (Moyen 8).
- La Chambre Préliminaire a erré en droit en requalifiant de requête en abus de procédure la demande de la défense (Moyen 9) ;
- La Chambre Préliminaire a erré en droit sur les conditions nécessaires pour pouvoir prononcer une exception d’incompétence (Moyen 10).
En conséquence,
- Annuler dans toutes ses dispositions la décision attaquée ;
- Déclarer que la Cour Pénale Internationale n’est pas compétente dans l’affaire Procureur c. Laurent Koudou Gbagbo.
Subsidiairement,
- Constater la violation des droits fondamentaux de Laurent Gbagbo.
En conséquence,
- Prononcer l’exception d’incompétence ;
- Déclarer que la Cour ne saurait exercer sa compétence dans de telles conditions.
Emmanuel Altit
Conseil Principal de M. Laurent Gbagbo
Fait le 6 septembre 2012, à La Haye, Pays-Bas
PK/ Eventnews TV





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KANTE et ton mossi bouche tordue boucher de duekoue que fait il actuellement ou bien comme tu es un idiot comme lui tu trouves ça normal,vous êtes tous des batards,des incultes et des illetres.Tu feras mieux de fermer ta sale gueule car dramane est le plus grand criminel de tous les temps si tu ne le sais pas, espèce de débile.
gbagbo croupira en prison c’es sur tout l’encre que vous utiliser c’es du gaspillage gbagbo un enculé ki a tué pas mal d’ ivoirient et on va le laiser parceque sa vie es superieur a la vi des autre ce bété de merde doit mourrir en prison
Bjr freres et soeurs ivoiriens et ivoiriennes , je dis bien ivoiriens et ivoiriennes. ne vous inquietez pas pour le president LAURENT GBAGBO, il a atteint son objectif , celui d’installer dans l’esprit de ses compatriotes sa vision politique, son ideologie et son empreinte pour aujourd’hui et a jamais. comprenez pour le reste du temps a vivre que nous ivoiriens ,nous avons en face de nous des hommes sans foi ni patrie a l’image de leur mentor le mossi qui les conduit comme des moutons dans l’enclos de leurs domiciles. ne repondez plus a leurs detresses mentales et lacunes intellectuelles avec des circonvolutions a la taille de celles de primates . il n’y a rien en face, sinon comment comprendre qu’un leader comme le leur , apres avoir crié sous tous les toits qu’il nommera des ministre competents peut confirmer des zozos et des dodos a l’image de dames kamara k ou encor moins hamed b. a des postes aussi sensibles au sommet d’un etat comme la CI.que DIEU nous sauve et pardonne notre mal. entr’autre je suis heureux car les ivoiriens de demains tot ou tard sauront se comporter face a tout individu quelque soit sa trempe , dans sa maison, son bureau ,son quartier, son village , son campement c a d il y aura un ivoirien nouveau pour un etat digne et fier de ses enfants. que nos soit disant freres du rhdp apprennent a se ressaissir car il n’est jamais tard.tot ou tard cette situation que nous vivons passera et ils l’apprendrons a leur depend ce que c’est l’hospitalité, la fraternité entre freres et le bon voisinage et surtout le respect et le bon ton; NOTRE GROS PROBLEME EN CI DEPUIS PEU , C’EST QU’EN CI NOUS AVONS TROP D’ANALPHABETES ET DE PERSONNES DE MAUVAISES FOI QUI SE SONT RETROUVES AU SEIN D’UNE CONFRERIE DENOMMEE rhdp,dont les militants au lieu de poser les vraies questions sur la vie de la republique et surtout du quotidien des habitants et aussi du projet voire programme de gouvernement proposes par leur chef, se livrent a des invectives qui n’ont pas de sens.ALORS FRERES D’EN FACE il est l’heure de demander a votre mentor ou sont passes les plus des milliards et ses amis du mondes tres riches qui lui viendraient en aide apres sa prise de pouvoir tant recherchee apres 21 annees de dures et apres et surtout hautes luttes.ainsi il ne serait plus utile de pourchasser et traquer de pauvres personnes et individus a l’interieur et a l’exterieur notre pays a l’image du minstre , pardon de MR KATINA KONE ,accusé de tous les mots et maux alors QUE LE VRAI PROBLEME AVEC LE MOSSI C’EST DE L’AVOIR DEFIER ,LUI ET SA COMMUNAUTE INERN LORS DE LA CRISE POST ELECT. après avoir ouvert toutes les banques europ verrouillées depuis l’exterieur, ceci en second et au debut, il a opposé un refus categorique a la proposition du mossi d’etre son directeur de campagne dans sadite region , alors que tout le monde sait que le mossi n’aime pas les confrontation et les oppositions a son aura. freres et soeurs restes sereins car tout passe sur cette terre des hommes.ceux qui doivent mourir,mouront et ceux qui doivent vivre , vivront pour voir la nouvelle CI ou encor , predit ,la nouvelle jerusalem ou meme le grand MOISE n’a pas pu y mettre les pieds. restés en priere et en pleine meditation pour vous , vos familles et vos proches et pries pour vos ennemis et ceux qui vous haissent. SOYEZ BENIS DANS LE SAINT NOM DE JC.
@ Mossi D Burkinabe
Tout doux, tout doux…Couché bon chien, couché…
Il est vrai cher ami que vous avez eu une enfance très difficile, éprouvante je dirai mais svp, n’en tenez pas les autres responsables.
Prenez- en vous à vos géniteurs qui n’ont pa sus vous inculquer les rudiments primaires de la morale, de l’éducation et de la vie en société.
Ici il s’agit tout simplement d’intervenir ou de contribuer au thème ci-haut comme les autres lecteurs.
Vos injures, votre haine, vos vindictes ne changeront pas le cours des évènements qui ont déjà commencés. Votre mentor, ses acolytes, ses suiveurs seront chassés du pouvoir et emprisonnés et vous avec.
Cordialement
Si la CPI ne meurt si vite de sa politique de deux poids deux mesures…Si la CPI ne meurt si vite de sa politique de deux poids deux mesures, alors les Africains devront simplement le rejeter en bloc.TEXTE TAILLESi la CPI ne meurt si vite de sa politique de deux poids deux mesures, alors les Africains devront simplement le rejeter en bloc.
Patriotes africains, réveillons-nous ! Plus nous dormons, plus les Forces de domination multiplient des pièges contre nous. Ce que fait la CPI (Cour Pénale Internationale) est abject et inadmissible. Nous verrons ici comment de tous les filets que l’occident impérialiste a tissés pour capturer, neutraliser et émasculer les autres peuples affaiblis du monde se trouve aujourd’hui la CPI.
Il me semble que c’est à tort que nous, Africains, souhaiterions voir tels ou tels Africains être traduits, condamnés et incarcérés à la CPI, quelle que soit la cruauté de leurs actes commis contre leurs peuples. Nous avons grand intérêt d’apprendre à comprendre la CPI. C’est un grand instrument dans la main des prédateurs internationaux, tout comme l’ai l’ONU.
Si nous regardons attentivement, nous verrons que l’immense majorité des personnes ciblées par la CPI sont celles-là qui ont refusé ou refusent de marcher selon la volonté des Maîtres du monde, qui refusent d’être leurs esclaves, qui refusent d’être aux services de leurs intérêts et préfèrent servir plutôt leurs propres populations, ou encore ceux qui leur nuisent irréversiblement. Ce n’est pas pour faire du bien à l’Afrique qu’on épingle ses fils.
Quelques exemples pris au hasard nous font comprendre que cet organisme est injuste, partial, corrompu, plein de contradictions et que ses mandats d’arrêt lancés et verdicts contre les Africains et les autres figures du monde sont dans l’ensemble de nature à se débarrasser de ceux qui sont gênants, de désorganiser des sociétés pour mieux s’y implanter et de décourager les luttes de libérations des peuples partout où de pareilles tentatives sont entreprises.
Nous savons que le Congo de Lumumba a connu des assauts militaires aveugles depuis plus d’une décennie venus des forces rwandaises et ougandaises, lesquelles attaques répétées ont fini par des massacres des Congolais à maintes reprises ; mais le monde occidental et la CPI n’ont interpelé ni Paul Kagamé ni Yoweri Museveni, pour la simple raison que les deux servent les intérêts des occidentaux au Congo.
Tout prêt au Congo Brazzaville, la CPI ne s’est jamais intéressée aux crimes de Sassou Nguesso contre son peuple, parce que ce dernier également reste un pion fidèle aux Français et bon protecteur de leurs intérêts. Par contre Laurent Gbagbo et la famille Kadhafi sont bons pour la CPI parce qu’ils ont bien voulu servir leur peuple au détriment des intérêts de l’occident. Elle préfère aussi s’attaquer à Béchir du Soudan qui depuis refuse le chantage et une soumission à la Moubarak.
Nous voyons aussi l’occident entretenir de douces relations avec les monarchies de l’Arabie Saoudite, du Qatar et autres, pays où les crimes contre les populations sont connues de tous, surtout à l’endroit des femmes. Nous avons aussi vu l’armée saoudienne intervenir chez son voisin, le Yémen, et massacrer des populations qui luttaient pour leurs libertés et la démocratie, sans que la CPI indexe les auteurs de l’agression.
Nous, Africains, n’allons pas demeurer dupes. La CPI ne peut avoir une certaine crédibilité et vivre longtemps que si les gens comme Nicolas Sarkozy (le plus belliqueux, maladroit et déséquilibré des présidents français), David Cameron, Tony Blair, Georges Bush, et dans une certaine mesure Barak Obama et les monarques d’Arabie Saoudite et du Qatar, sont conduits devant elle pour répondre de leurs crimes en Côte D’Ivoire, en Lybie, en Syrie, en Irak, Afghanistan, etc. Ce qui toutefois relève de chimère et s’avère même impossible. L’Afrique devra donc prendre des mesures appropriées.
J’insiste ici que ce serait une erreur historique de souhaiter ou d’encourager l’envoi d’autres criminels africains à la Haye. Si l’on me demandait demain s’il faut envoyer Paul Biya à la CPI pour répondre de ses crimes connus et non encore connus à présent, je dirais, Non. Si l’on me posait la même question concernant les autres Africains présentement soupçonnés de crimes graves contre leurs populations, je dirais encore, Non. Et j’ajouterais : « Faites-y entrer Sarkozy, Blair, Bush, et libérez Laurent Gbagbo, et là je prendrais la CPI au sérieux. »
Ceci ne veut pas dire que nous sommes fiers des criminels africains et les encourageons dans ce qui leur est reproché et qui est fondé. Ceci ne veut pas dire que les Africains doivent croiser les bras devant les crimes et atrocités des autres Africains contre leurs populations. Les Africains doivent repenser indépendamment l’Afrique avec de nouvelles institutions et un Tribunal africain crédible capable de juger ses propres délinquants ou criminels.
Devant les errements éhontés et la duplicité de la CPI et de l’occident, les Africains doivent montrer de la hâte à laver leurs humiliations par la mise sur pied des institutions sérieuses qui leur donnent plus d’indépendance et de fierté. Pour y arriver, il faut de plus en plus sur le continent africain des Mugabe et non des Biya et Obiang NGuema, des Julius Malema et Blé Goudé et non des Guillaume Soro.
Nous devons travailler à être fiers de nous-mêmes. Je me rappelle, dans le village africain où j’ai vu le jour, tout le village pouvait condamner son criminel et le châtier, sans jamais donner l’occasion au membre d’un autre village de participer au châtiment de son délinquant ou criminel ; je dis, jamais ! L’Afrique devra se préparer à opérer de cette façon ; l’Afrique ne doit pas laisser ses fils être jugés par d’autres pays. Patriotes africains, réveillons-nous !
Léon Tuam,
Ecrivain, activiste des droits humains et enseignant.
12 sept 2012
2TOUTE L’ACTUALITE COMMENTEZ
Si la CPI ne meurt si vite de sa politique de deux poids deux mesures…Libye, tout ne fait que commencer ?Cameroun. L’honneur d’être magistrat La « communauté internationale » peut-elle combattre le terrorisme international ?Côte d’Ivoire. Où est passé le journaliste-écrivain
moi aussi je sais que tôt ou tard wat-le-rat et son “pipi” soro seront jugés, condamnés et tués pour les multiples crimes qu’ils ont commis ou occasionné depuis 1999 dans le seul but d’assujetir la Côte d’Ivoire vis à vis de la france et des autres pays impérialistes. Et je comprend pourquoi le terrorisme continue de sévir à travers le monde contre les intérêts américains et français particulièrement. C’est très bien fait pour l’ex ambassadeur des états unis en lybie et pour les 7 otages français détenus à travers le monde dont parle RFI tous les jours ; qu’ils finissent tous par périr comme des chiens errants.
GBAGBO sera jugé et condamner
soyez en sûr
continuez de vous blaguez avec vos juristes incompétents qui ne font que s’enrichir sur vos dos
GBAGBO sera jugé comme TAYLOR ET KARADZIC.
Et pire encore la justice ivoirienne l’attends pour le meurtre de Guei ROBERT et notre maman ROSE , la jolie femme ROSE
je vois partout que des massacres de guerre contre des innocents en majorité sur des terres arabes , africaine et asiatique
ne s agit il pas de ce qu on appelle les theories du complot ?
c est se qui se concretise sur le terrain .c est la mise á mort de quelque chose
revé planifié par un cerveau mise en scène par ce qu on surnomme les freres .
ils nous font la cure le l autodéstruction economique et efficace .
en conclusion avoir des debiles chez soi c est avoir une bombe atomique a retardement .
LIBEREZ LE PRESIDENT LAURENT GBAGBO
C EST VOUS LES COUPABLES
je vois partout que des massacres de guerre contre des innocents en majorité terres arabes , africaine et asiatique
ne s agit il pas de ce qu on appelle les theories du complot ?
c est se qui se concretise sur le terrain .c est la mise á mort de quelque chose
revé planifié par un cerveau mise en scène par ce qu on surnomme les freres .
ils nous font la cure le l autodéstruction economique et efficace .
en conclusion avoir des debiles chez soi c est avoir une bombe atomique a retardement .
LIBEREZ LE PRESIDENT DES AFRTICAINS MERCI
Toute l’Afrique digne, unie comme un seul homme, remercie et félicite l’équipe de défense du président de la côte d’ivoire kidnappé par la France et placé à la CPI sous leur autorité, pour avoir servi son pays avec loyauté et dignité. Nous ne nous méprenons pas, le réseau de la CPI au service de l’Occident n’est pas une machine qui lâchera aussi facilement le président démocratiquement élu par les ivoiriens, pour conduire les destins de leur cher pays, malgré les arguments pertinents en droit de la défense.
l’Afrique digne croit à la valeur des hommes et des femmes de grand cœur et de raison qui défendent en pays étranger un homme que l’on veut punir coute que coute, pour avoir osé s’opposer à la volonté de la puissance coloniale.
On se rappelle Sekou TOURE contre De GAULE, Lumumba contre son colonisateur.
aujourd’hui il s’agit de donner une forme légale à la punition des fils dignes de l’Afrique qui combattent la colonisation et ses abominations. La CPI me semble l’instrument privilégié de cette politique.
il s’agit de faire exilé les dignes fils comme Samory TOURE et laisser la place aux traitres et aux dirigeants sans honneur et sans dignité. dans ces conditions comment peut -on parler de mieux être pour l’Afrique. L’aide pour le développement est ainsi une une pour la récolonisation comme le disait T. Mande.
Ainsi, la CPI pourrait préférer maintenir le président Gbabo en prison jusqu’à son épuisement à fond, bien qu’étant le président démocratiquement élu par les ivoiriens et reconnu comme tel par la cour constitutionnelle contre les forces rebelles et immorales. On comprendra alors que le Président GBABO aujourd’hui kidnappé doit servir de leçon au futurs responsables de l’Afrique qui voudraient bien défendre les intérêts supérieurs de leur pays.
Néanmoins, nous restons confiants car nous croyons à l’homme. Ces grands hommes qui défendent le président GBABO montrent à la face du monde que la condition d’une vie paisible sur cette terre et pour tous est le respect de l’autre et le respect de la vérité et du droit et non la force. Car qui en a assez est cadavre qui cherche à des compagnons.
Nous prions Allah le Miséricordieux, le Très Miséricordieux à chaque instant pour que la vérité triomphe sur le mensonge et la dignité contre rébellion et l’immoralité.
Drôlement surpris.
Qué pasa?…
Pas de commentaires de Sotigui, Sotigui Fils et Associés?…
L’article est long on le reconnait mais il vaut la peine d’être lu.
Enfin, je passe…Vous n’auriez rien pigé de toute manière c’est du Droit, et le Droit, ce n’est pas votre dada.
Bien le bonjour.
Mon petit frère de 10 ans qui vit en cote d’ivoire , aujourd’hui il a 11 ans demande simplement qu’on libère le president Gbagbo
Je lui demande pourquoi ? il me dit tonton GBAGBO est bon parce que lorsqu’il était au pouvoir je me suis retrouvé sur la même table avec lui pour manger avec certains de mon age que je ne connaissait pas en plus nous avions eu des cadeaux pour rentrer à la maison accompagné .
Voici l’appercu qu’on des gamins sur leur president bon
Aujourd’hui il n’y a pas de presidence mais des goulats partout si par hasard tu prends ces chemins tu n’es pas sûr de revenir bref
Il faut le reconnaitre personne n’ose prendre la direction de la cote d’ivoire parce que la violence et l’insécurité règne .
Sur quel base la CPI doit juger GBAGBO UN PRESIDENT ÉLU DEMOCRATIQUEMENT QU’ON AGRESSE ET QUI AVAIT LES MOYENS DE SA DEFENSE A JUGE BON DE JOUER BALL A TERRE EN FAISANT DES CONCESSIONS AVEC SES AGRESSEURS D’AUTRES ON EU LA PLACE DE PREMIER MINISTRE D’AUTRES ONT EU DES NOMINATIONS SUIVIS DE GRATIFICATION .BREF
Ecoutez soyez serieux envers vous même , liberez cet homme bon
Merci
faites tout ce que vous voulez’ mais nous ivoiriens nous attendons notre president elu’ ne faites meme pas une erreur’ ou bien vous agrandissez la prison parceque c’est toute la cote d’ivoire que vous allez recevoir la-bas bande de chacals,ouattara et son anus tordu tue les ivoiriens et c’est celui qui est innocent qui paie les frais,tout les jours je pris pour que la situation ce renverse et c’est la on va voir qui est qui.
gbagbo est est le vainqueur des élections présidentielles de 2010. il a été attaqué il s’est défendu sa place est à la présidence de la république de côte d’ivoire. les autres ont tué et continuent de tuer. c’est plutôt ceux qui sont au pouvoir actuellement qui devraient être à la haye.
c’est injuste ce qui se passe mais cela ne perdurera pas.
Bonjour, tout d’abord j’aimerai bien savoir pourquoi le” site” a supprime deux de mes commentaires, si je suis juge indesirable que l’on me le dise, et surtout m’en donner les raisons qui m’aiderons peut etre a comprendre. Ma petite personne n’est rien pour la CI et les Ivoiriens, mais pour autant j’y eprouve un certain interet. A ce titre la Liberation du President Gbagbo qui se trouve dans la basse mesure des responsables mondiaux ne meritent pas de jugement rigoureux. Et la justice pour l’interet de la Ci et de son peuple serait de lui accorder sa liberte sans restrition. Alain Monier
Gbagbo n’a rien à faire à la cpi et il faut que les tenant du monde qui l’ y ont mis le libère immediatement
.pour piller la C.I
on ne doit pas séquestrer Gbagbo à la Haye et emprisonnés ses partisants sa femme simonne et exilés les ivoiriens à travers le monde cela est inacceptable.
Vous devez liberer Gbagbo.